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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
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  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  7. Article Annexe 237-A.1

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article Annexe 237-A.1

Mise à jour en retard

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16 janvier 2026

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Mise à jour en retard — 45b6bea5-c209-4274-9a3c-5a630933c1e0
Début de validité
16 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 janvier 2026 à 21h44
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51 — 850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053374966/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053374966/article-annexe-237-a1/versions/45b6bea5-c209-4274-9a3c-5a630933c1e0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section
        1. Chapitre 237-1 : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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        2. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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        3. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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        4. Article Annexe 237-A.1
        5. Article Annexe 237-A.2
      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

ARTICLE ANNEXE 237-A.1

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE MAINTENANCE EN MER D'UNE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 500


Partie A

Lignes directrices concernant la procédure de comptage des personnes a bord


1. Objectif :

L'organisation de l'assistance et la coordination du sauvetage en mer nécessite de connaître la situation des navires transportant des capacités d'emport et de transport en personnels.

2. Exigences essentielles :

Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire de maintenance en mer doivent être comptées avant le départ du navire.

Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées, à terre ou en mer, doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des personnes ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.

3. Règles :

Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires de maintenance en mer :


- les noms de famille des personnes à bord ;

- les prénoms ou leurs initiales ;

- la nationalité ;

- le sexe.


La compagnie s'assure que les informations sus-indiquées sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident. La procédure de comptage est soumise à approbation auprès de l'autorité compétente.

Les systèmes d'enregistrement doivent satisfaire aux critères fonctionnels suivants :


a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;

b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;

c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des personnes à bord ;


Les navires de maintenance en mer ne peuvent pas être exemptés des obligations prévues par le présent article.


Partie B

Lignes directrices concernant le transfert des personnes entre les navires de maintenance en mer et les installations ou un navire en mer


1. Objectif :

L'objectif du présent chapitre est d'assurer la sécurité de tout le personnel industriel et de toutes les personnes participant au transfert de personnel, y compris les moyens de transfert appropriés et la capacité d'effectuer en toute sécurité les opérations liées au transfert du personnel industriel.

2. Prescriptions fonctionnelles :

Afin d'atteindre l'objectif énoncé ci-dessus, les prescriptions fonctionnelles suivantes doivent être mises en œuvre :

2.1. Des moyens doivent être prévus pour éviter les blessures et les chutes à la mer pendant le transfert du personnel.

2.2. Les moyens de transfert du personnel doivent être :

2.2.1. conçus, construits et entretenus pour résister aux charges auxquelles ils sont soumis ; et

2.2.2. capables de ramener la personne en lieu sûr après la perte d'énergie.

2.3. Des moyens de maintien de la position et de stabilisation du navire doivent être prévus et disposés de manière à prévenir les accidents pendant le transfert du personnel et sont adaptés au mode d'exploitation et aux interactions avec d'autres navires ou des installations en mer.

2.4. Des moyens et des procédures doivent être prévus pour veiller à ce que les informations sur le nombre de travailleurs à bord et leur identité soient tenues à jour afin de garantir que le nombre réel de personnes à bord soit connu en tout temps et notamment lors des opérations de transfert.

3. Règles :

3.1. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées ci-dessus, les dispositions suivantes sont applicables :

1. Les appareils et les dispositifs de transfert de personnel doivent être maintenus propres et bien entretenus et doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement.

2. La maintenance et l'utilisation des dispositifs de transfert du personnel doivent être supervisées par une personne responsable et exploités par un personnel dûment formé et familiarisé à l'équipement. Des procédures de sécurité doivent être établies et suivies par le personnel affecté à la maintenance et à l'utilisation des équipements de transfert.

3. Des moyens de communication doivent être prévus entre la personne responsable des opérations de transfert et la passerelle de navigation ou l'autre navire si le transfert se fait entre navires.

4. Tous les moyens relatifs au transfert de personnel doivent être identifiés de façon permanente pour permettre l'identification et l'inspection de chaque appareil et indiqués dans le registre. Un registre de l'utilisation et de l'entretien doit être tenu à bord du navire.

5. Avant toute opération de transfert de personnel, le bon fonctionnement des appareils doit être vérifié.

6. Des moyens doivent être prévus pour assurer un passage sûr et dégagé pour le personnel industriel lors des opérations de transfert.

7. L'éclairage doit être alimenté par la source d'alimentation de secours et doit éclairer le dispositif de transfert du personnel, le plan d'eau sous le dispositif de transfert et le passage spécifié au 6 ci-dessus.

8. L'aire de transfert sur le pont doit être désignée, identifiée et exempte d'obstacles.

9. Une analyse doit être effectuée avant toute opération de transfert permettant d'évaluer la possibilité d'une telle opération en toute sécurité. Cette analyse doit tenir compte des conditions environnementales ainsi que des limites opérationnelles de l'équipement.

10. Lors de la planification du transfert de personnel, il faut tenir compte des directives élaborées par l'organisation maritime internationale (8) et de toute autre directive reconnue par l'administration.

3.2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au 2 de la présente partie, les modalités de transfert de personnel doivent être conçues, construites, testées et installées conformément à des normes reconnues par l'administration ou répondant aux exigences d'une société de classification habilitée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 221-XI-1/01 du présent règlement.

En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :

.1 La conception des moyens de transfert de personnel doit être adaptée au navire et à son exploitation.

.2 Une analyse doit être effectuée afin d'évaluer les défaillances des moyens de transfert de personnels et de tous les systèmes connexes, qui pourraient compromettre la disponibilité des moyens de transfert et/ou la sécurité de toutes les personnes concernées.

L'analyse doit :


- tenir compte des effets de la défaillance de tout l'équipement et de tous les systèmes en raison d'une défaillance unique, d'un incendie dans un espace quelconque ou de l'envahissement d'un compartiment étanche qui pourrait nuire à la disponibilité des dispositifs de transfert ; et

- fournir des solutions pour assurer la disponibilité du dispositif de transfert du personnel industriel et la sécurité de toutes les personnes concernées par de telles défaillances identifiées au « 1. Objectif ».


3.3. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au 2.3 de la présente partie, il convient d'évaluer la manœuvrabilité du navire ainsi que sa capacité à maintenir sa position à tout moment afin d'assurer le transfert du personnel en toute sécurité.


(8) Circulaire MSC-MEPC.7/Circ.10 Recommandations sur la sécurité lors du transfert de personnes en mer.


Partie C

Lignes directrices concernant la formation du personnel industriel


1. Objectif :

Les navires de maintenance en mer doivent être exploités en toute sécurité pendant le transport, l'accueil et le transfert en mer du personnel industriel. Le personnel industriel doit être médicalement apte, formé et familiarisé avec les dangers associés à l'environnement opérationnel, y compris les risques associés aux opérations de transfert de personnel.

2. Prescriptions fonctionnelles :

Afin d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, des moyens doivent être prévus pour garantir que le personnel industriel :

2.1. Est médicalement apte ;

2.2. Est capable de communiquer avec l'équipage du navire ;

2.3. A reçu une formation appropriée en matière de sécurité ;

2.4. A reçu à bord une familiarisation spécifique à la sécurité du navire ; et

2.5. A reçu à bord une familiarisation avec les procédures et l'équipement de transfert du navire.

3. Règles :

Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.1, tous les personnels industriels doivent être âgés de 16 ans ou plus et s'être vu délivré un avis d'aptitude au poste de travail tenant compte des risques inhérents à la navigation en mer. Cet avis attestant qu'il est physiquement et médicalement apte à remplir toutes les exigences du présent règlement doit être mis à la disposition du capitaine.

Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées au 2.2 de la présente partie, tout les personnels industriels doivent posséder une connaissance adéquate de la langue de travail à bord afin d'être en mesure de communiquer efficacement et de comprendre les instructions données par l'équipage du navire.

Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.3, tous les personnels industriels doivent recevoir, avant l'embarquement, une formation ou un enseignement portant sur (9):

3.1. La survie individuelle, qui suppose de :


1. Connaître les types de situations d'urgence qui sont susceptibles de se produire à bord d'un navire ;

2. Savoir utiliser le matériel de sauvetage individuel ;

3. Connaître les mesures de sécurité pour sauter à l'eau depuis une certaine hauteur et survivre dans l'eau ; et

4. sAvoir monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage à partir du navire et de l'eau en portant une brassière de sauvetage ;


3.2. La protection contre l'incendie, qui suppose de connaître les types de risques d'incendie à bord des navires et les mesures de précaution à prendre pour prévenir les incendies ; et

3.3. La sécurité individuelle et les responsabilités sociales, qui supposent de :


1. Comprendre l'autorité du ou de la capitaine ou de ses représentants ou représentantes à bord ;

2. Respecter les instructions données par le personnel de bord ; et

3. Comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité qui se trouvent à bord des navires.


Un personnel industriel ne pourra pas être transporté à bord d'un navire si le ou la capitaine n'a pas reçu les documents attestant que le personnel en question a reçu une formation ou un enseignement qui satisfait à la présente règle.

Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.4, tous les personnels industriels doivent, avant de quitter le port ou immédiatement après avoir embarqué, recevoir à bord une formation de familiarisation en matière de sécurité propre au navire, qui porte sur :


1. L'agencement du navire ;

2. L'emplacement des engins de sauvetage individuels, des postes de rassemblement et d'embarquement, des échappées d'urgence et des postes de secours ;

3. Les renseignements, symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ; et

4. Les mesures à prendre lorsqu'une alarme retentit ou qu'une situation d'urgence est déclarée.


Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.5, tous les personnels industriels doivent, avant d'être transférés, recevoir à bord du navire une formation de familiarisation sur les procédures, les dispositifs et toute mesure de sécurité supplémentaire ou l'équipement du navire utilisés pour le transfert du personnel vers d'autres navires et/ou des installations en mer.


(9) Il pourra être considéré que les membres du personnel qui ont reçu une formation répondant aux prescriptions énoncées au paragraphe 5.5 des Recommandations relatives à la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large et à la délivrance des brevets, dont le texte figure en annexe à la présente résolution (résolution A.1079[28]) ou à d'autres normes de formation du secteur, telles que celles de la Global Wind Organisation (GWO), de l'Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) et de la Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accréditée par l'OPITO), satisfont aux prescriptions de la présente section.


Partie D

Lignes directrices concernant l'application de la division 215 à bord des navires de maintenance en mer


1. Objectif :

La division 215 « Habitabilité » est applicable aux navires de maintenance en mer. Les exigences applicables aux gens de mer et au personnel spécial ainsi qu'aux navires spéciaux sont applicables au personnel industriel et aux navires de maintenance en mer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 2026 Version Annexe 237-A.1 — VIGUEUR

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Création et codification

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Création et codification

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 janvier 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
850c67fc-0bf2-44ae-aa40-d25dc3b886d1
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