Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a5caf765-6f3c-4262-ba0b-350401cf6458
- Début de validité
- 6 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 janvier 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 03h20 — 553221d2-86ca-45b9-a75e-93c38e821256
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053394752/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053394752/article-1/versions/a5caf765-6f3c-4262-ba0b-350401cf6458/
Sommaire du texte
Texte
Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :
1) Les médecins ;
2) Les chirurgiens-dentistes ;
3) Les sages-femmes ;
4) Les infirmiers ;
5) Les techniciens de laboratoire médicalconformément aux dispositions de l'article R. 4352-13 du code précité ;
6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L6211-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6213-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. R4352-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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