Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 320f8779-dd9f-403b-9407-21f4d7c53bd6
- Début de validité
- 8 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 février 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 19h10 — 2715259f-7111-44e8-88da-8768ffbbd32a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053454758/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053454758/article-5/versions/320f8779-dd9f-403b-9407-21f4d7c53bd6/
Sommaire du texte
Texte
I. - La phase analytique des examens de biologie médicale mentionnés en annexe du présent arrêté peut être réalisée, pour des motifs liés à l'état de santé du patient conformément au 2° du I de l'article L. 6211-18, en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux suivantes :
1° Un cabinet médical ;
2° Une maison de santé définie à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;
3° Un centre de santé défini à l'article L. 6323-1 du même code ;
4° Un service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du même code ;
5° Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic défini à l'article L. 3121-2 du même code ;
7° Un centre de santé sexuelle défini à l'article L. 2311-3 du même code ;
8° Un véhicule sanitaire lors d'un transport sanitaire médicalisé.
II. - L'autorisation de réaliser la phase analytique d'un examen de biologie médicale dans l'un des lieux mentionnés du 1° au 7° du I est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé, en référence à l'un ou plusieurs des critères suivants :
1° L'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique ;
2° Les besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé ;
3° La nécessité d'obtenir la communication des résultats des examens dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, conformément aux articles L. 6211-8-1 et L. 6211-18 du code de la santé publique ;
4° L'existence de particularités géographiques sur le territoire, avec un risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale.
La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé conjointement par le représentant légal de la structure appartenant à l'un des lieux mentionnés au I du présent article et le représentant légal du laboratoire de biologie médicale avec lequel elle conventionne.
Elle mentionne l'identité du biologiste médical chargé d'assurer la formation du personnel effectuant la réalisation de la phase analytique des examens concernés et de vérifier la qualité de leur réalisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2026 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L1434-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6211-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la santé publique - art. L6211-8-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6323-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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