Arrêté du 15 janvier 2026 fixant les modalités d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de la liste d'aptitude et le fonctionnement du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a0692fa-069c-44cf-b9c9-1330e10859fa
- Début de validité
- 1 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053399806/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053399806/article-9/versions/0a0692fa-069c-44cf-b9c9-1330e10859fa/
Sommaire du texte
Texte
La composition du comité de sélection interministériel est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le comité est présidé par une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures dans le secteur public. Il est assisté de deux vice-présidents, dont un représentant la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Le comité comprend, outre le président et les vice-présidents, au plus trente membres exerçant ou ayant exercé des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.
Les membres des comités de présélection mentionnés à l'article 4 du présent arrêté ne peuvent, au titre d'une même année, être désignés membres du comité de sélection interministériel. En fonction du nombre des candidats à auditionner, le comité peut être divisé en sous-comités d'au plus cinq membres chacun. Le président et les vice-présidents du comité coordonnent les travaux des sous-comités et peuvent assister aux auditions sans participer à l'interrogation des candidats.
Les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies aux articles L. 121-1 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Leur rémunération, fixée conformément au II de l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2011 susvisé, est supportée par le ministère chargé de la fonction publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2011
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L121-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L121-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1