Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3a14319-2fbf-4b9c-b012-dbf5867f6d1c
- Début de validité
- 14 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053469755/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053469755/article-8/versions/e3a14319-2fbf-4b9c-b012-dbf5867f6d1c/
Sommaire du texte
Texte
Tout conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, prête devant la cour d'appel le serment suivant :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17