Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice - Article 9 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d374184-4b4e-4a4c-91d9-2861fbbfe735
- Début de validité
- 14 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053469745/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053469745/article-9-bis/versions/5d374184-4b4e-4a4c-91d9-2861fbbfe735/
Sommaire du texte
Texte
Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-381 du 20 mars 1978 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4