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Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b53a6831-7eaf-40a8-85df-37b7e5b4c006
Début de validité
14 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053469967/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053469967/article-1/versions/b53a6831-7eaf-40a8-85df-37b7e5b4c006/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 7
  15. Article 8
  16. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 7
  15. Article 8
  16. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Le président du comité du label de la statistique publique est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.

Un rapporteur du comité du label de la statistique publique, désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, prépare l'instruction des dossiers soumis au comité.

II. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes statistiques. A cette fin, il comprend trois commissions compétentes concernant respectivement :

1° Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements, les professions libérales, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux ;

2° Les ménages ou les personnes physiques ;

3° Les exploitations agricoles ou leurs exploitants.

Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs commissions compétentes.

En cas d'évaluation favorable du projet, l'avis de conformité donné à l'enquête par le comité du label de la statistique publique et l'avis sur son caractère obligatoire sont transmis au président du Conseil national de l'information statistique. Celui-ci peut délivrer un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il transmet ces avis aux ministres concernés, qui peuvent délivrer le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et se prononcent sur le caractère obligatoire de l'enquête.

III. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de cette dernière, des processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. A cette fin, il peut, en tant que de besoin s'appuyer sur des experts ou des personnalités compétentes dans le domaine concerné, externes au comité, ou recourir à une commission spécialisée constituée de manière ad hoc. A l'issue de cette instruction, il transmet un avis à l'Autorité de la statistique publique qui peut délivrer aux processus examinés un label d'intérêt général et de qualité statistique ou leur reconnaître la qualification de statistiques d'intérêt général. Ce label ou cette qualification est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mai 2013 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 février 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 janvier 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
LEGI_20260213-215711.tar.gz ↗
Licence
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