Code de l'énergie - Article R323-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc06ff16-a5b3-4ab3-966b-27504692e981
- Début de validité
- 19 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053500447/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053500447/article-r323-51/versions/bc06ff16-a5b3-4ab3-966b-27504692e981/
Sommaire du texte
Texte
L'occupation provisoire du domaine public de l'Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, par les chantiers de travaux réalisés par les entreprises mentionnées aux articles L. 111-40, L. 111-52 et L. 151-2 donne lieu, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés, à la perception par le gestionnaire de ce domaine public d'une redevance annuelle fixée comme suit :
1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;
2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 151-2, les redevances sont fixées à 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
L'occupation provisoire du domaine public par les chantiers d'installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance.
Les modalités de recouvrement pour l'application du présent article sont identiques à celles prévues aux articles R. 323-49 et R. 323-50 du présent code.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2026 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-40
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-52
- CITATION Code de l'énergie - art. L151-2
- CITATION Code de l'énergie - art. L324-1
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-49 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-50 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-52 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-53 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article R323-49
- CITATION Article R323-50
- CITATION Article L111-40
- CITATION Article L151-2
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L111-40