Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c72f008-ebb5-4c5d-9a24-0bee4b3641fa
- Début de validité
- 12 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053560309/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053560309/article-23/versions/0c72f008-ebb5-4c5d-9a24-0bee4b3641fa/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour réaliser un stage hors académie ou à l'étranger, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève.
Le dossier de demande de stage comporte :
1° Une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
2° L'avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées ;
3° L'avis du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage.
II.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage. Pour les stages hors académie, il consulte l'agence régionale de santé territorialement compétente pour l'officine d'accueil afin de s'assurer de son agrément.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2