Arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8690f9e-2e4c-4dcd-a758-aa864b7ca60f
- Début de validité
- 15 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 mai 2026 à 21h26
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 03h38 — 4da16dbe-e4a0-47e1-8734-d58b0ea29dab
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053630584/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053630584/article-4/versions/c8690f9e-2e4c-4dcd-a758-aa864b7ca60f/
Sommaire du texte
Texte
L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 134-3 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.
Notes
Conformément à la seconde phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2026 (NOR : VLOL2524719A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 15 mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-550 du 3 mai 2016
- CITATION Code de la construction et de l'habitation.
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R134-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R134-11