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  3. Arrêté du 6 mars 2026 portant application pour le ministère de la culture de l'article R. 137-3 du code général de la fonction publique
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Arrêté du 6 mars 2026 portant application pour le ministère de la culture de l'article R. 137-3 du code général de la fonction publique - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6f854990-d44b-44f2-8a15-8ca977700f37
Début de validité
18 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 mars 2026 à 21h27
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 07h15 — 765dd691-606c-451a-8204-f0162b80604f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053679772/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053679772/article-4/versions/6f854990-d44b-44f2-8a15-8ca977700f37/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les documents intéressant la situation de l'agent et constitués sous une forme papier avant la date de mise en œuvre du dossier individuel de l'agent sur support électronique ou qui seraient fournis ou constitués sous forme papier après cette date, sont conservés au format papier jusqu'à leur numérisation éventuelle et leur versement dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique, dans des conditions et sous des formes garantissant leur reproduction à l'identique et leur conservation pérenne.
Les documents sous une forme papier mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une numérisation, puis le cas échéant d'une destruction sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. A défaut, ils demeurent sous forme papier.
Une durée de conservation pour la gestion courante est fixée pour chaque type de document conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé :


- au terme de sa conservation en gestion courante, chaque document fait l'objet d'un archivage intermédiaire ou d'une destruction, conformément à la nomenclature annexée à l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé ;
- l'archivage intermédiaire prend fin à l'issue de la durée d'utilité administrative du document fixée aux quatre-vingts ans de l'agent ;
- au terme de leur durée d'utilité administrative, les documents et données attachées aux documents stockés dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique font l'objet d'un versement aux Archives nationales, ou sont éliminés sous le contrôle scientifique et technique de la mission des archives du ministère de la culture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 2026 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2012

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 mars 2026 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 07h15
Identifiant de l’import Jurisfac
765dd691-606c-451a-8204-f0162b80604f
Archive
LEGI_20260317-212200.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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