Arrêté du 6 mars 2026 portant application pour le ministère de la culture de l'article R. 137-3 du code général de la fonction publique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8539b155-ca4c-43a4-b0bb-cff67bb788c5
- Début de validité
- 18 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 mars 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 07h15 — 765dd691-606c-451a-8204-f0162b80604f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053679780/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053679780/article-7/versions/8539b155-ca4c-43a4-b0bb-cff67bb788c5/
Sommaire du texte
Texte
Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires, qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2012 - art. 2