Code des transports - Article R2242-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a839f919-7fdb-4310-8218-c05c7a79dcc1
- Début de validité
- 30 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053730708/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053730708/article-r2242-26/versions/a839f919-7fdb-4310-8218-c05c7a79dcc1/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2241-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2241-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3116-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-6
- CITATION Article L2241-6
- CITATION Article L2241-6
- CITATION Article L2241-6
- CITATION Article L2241-6
- CITATION Article R3116-2