Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca2dbc42-6a52-47ed-bcb4-c963319dd0af
- Début de validité
- 16 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053783695/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053783695/article-2/versions/ca2dbc42-6a52-47ed-bcb4-c963319dd0af/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne désirant obtenir un agrément ou une autorisation au titre du présent arrêté doit adresser une demande :
- au préfet du département du lieu d'exploitation pour l'agrément des établissements et associations d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
- au préfet du département de sa résidence pour l'autorisation d'enseigner. Dans le cas où la personne ne réside pas en France, elle adresse sa demande au préfet du département où elle envisage d'exercer ;
- au préfet du département où se situe le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur en cours de formation envisage d'exercer pour l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2, L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'autorisation d'enseigner et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.
Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité à la réglementation des éléments fournis à l'appui de la demande en particulier ceux relatifs au local et aux moyens de l'établissement.
La demande est instruite sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L212-2
- CITATION Code de la route. - art. L213-3
- CITATION Code de la route. - art. R212-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3