Code du travail - Article R4721-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 650e58c7-1787-42f9-8f99-5e0a91632ed8
- Début de validité
- 10 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053786042/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053786042/article-r4721-7/versions/650e58c7-1787-42f9-8f99-5e0a91632ed8/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-12-6 al 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4721-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R4721-6
- CITATION Article R4721-6
- CITATION Article R4721-6