Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7918e362-5303-4371-9629-423f58700013
- Début de validité
- 13 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053844035/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053844035/article-12/versions/7918e362-5303-4371-9629-423f58700013/
Sommaire du texte
Texte
Tout candidat à un brevet de capitaine 200 doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
. 1 Du diplôme de capitaine 200, ou
. 2 D'un diplôme ou titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :
. 1 A douze mois au moins, ou
. 2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité" conduite et gestion des entreprises maritimes" ou de l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité" conduite et gestion des entreprises maritimes" du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, ou
. 2 bis A six mois au moins postérieurement à la délivrance du certificat de matelot pont, pour les titulaires d'un tel certificat obtenu dans le cadre d'un cursus de baccalauréat professionnel prévu par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité" conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité" conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité" polyvalent navigant pont/ machine" de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, ou
. 3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :
. 1 Du brevet de technicien supérieur maritime Pêche et gestion de l'environnement marin, ou
. 2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2026 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2012
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019
- CITATION Code des transports - art. R5521-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5521-1