Code des transports - Article L5114-6-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4614ea76-f080-41c5-8d87-45c973d02d30
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053848974/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053848974/article-l5114-6-4/versions/4614ea76-f080-41c5-8d87-45c973d02d30/
Sommaire du texte
Texte
L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5