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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.
  6. Chapitre II : Règles techniques
  7. Section 8 : Moyens de secours
  8. Article PE 27

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article PE 27

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En vigueur depuis le
1 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — e482fbe3-1df9-4c07-a905-c9d6156861f0
Début de validité
1 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053888118/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053888118/article-pe-27/versions/e482fbe3-1df9-4c07-a905-c9d6156861f0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Règles techniques Consulter cette section
        1. Section 1 : Construction, dégagements, gaines Consulter cette section

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        2. Section 2 : Aménagements intérieurs Consulter cette section

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        3. Section 3 : Désenfumage Consulter cette section

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        4. Section 4 : Installations de cuisson Consulter cette section

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        5. Section 5 : Chauffage, ventilation Consulter cette section

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        6. Section 6 : Installations électriques Consulter cette section

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        7. Section 7 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Consulter cette section

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        8. Section 8 : Moyens de secours Consulter cette section
          1. Article PE 26
          2. Article PE 27
      3. Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Règles spécifiques aux petits établissements de soins Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Règles spécifiques aux établissements sportifs (PX) Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Règles techniques Consulter cette section
        1. Section 1 : Construction, dégagements, gaines Consulter cette section

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        2. Section 2 : Aménagements intérieurs Consulter cette section

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        3. Section 3 : Désenfumage Consulter cette section

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        4. Section 4 : Installations de cuisson Consulter cette section

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        5. Section 5 : Chauffage, ventilation Consulter cette section

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        6. Section 6 : Installations électriques Consulter cette section

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        7. Section 7 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Consulter cette section

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        8. Section 8 : Moyens de secours Consulter cette section
          1. Article PE 26
          2. Article PE 27
      3. Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Règles spécifiques aux petits établissements de soins Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Règles spécifiques aux établissements sportifs (PX) Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Alarme, alerte, consignes

§ 1. a) Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.

L'exploitant d'un établissement sans locaux réservés au sommeil et dont l'effectif maximum des personnes admises est supérieur à dix-neuf personnes peut accueillir du public sans la présence permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable dès lors que deux conditions sont réunies :

- il limite l'accès de l'établissement à dix-neuf personnes ;

- il respecte les mesures d'un cahier des charges publiés par le ministère chargé de la sécurité civile et les ministres intéressés.

b) Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme " organisateur " vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :

- l'établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;

- il dispose d'une alarme générale ;

- la convention comporte au moins les éléments suivants :

- l'identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;

- la ou les activités autorisées ;

- l'effectif maximal autorisé ;

- les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation ;

- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;

- les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d'urgence.

Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :

- pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ;

- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;

- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.

§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :

a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ;

b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ;

c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ;

d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ;

e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d'occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n'est exigé.

§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

- l'adresse du centre de secours le plus proche ;

- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

§ 6. A l'entrée de chaque établissement, un plan schématique doit être apposé pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;

- des dispositifs et commandes de sécurité ;

- des organes de coupure des fluides ;

- des organes de coupure des sources d'énergie ;

- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2026 (NOR : INTE2607628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 août 1990 Version PE 27 — MODIFIE
  2. 18 juin 1993 Version PE 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mai 2010 Version PE 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 septembre 2023 Version PE 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2026 Version PE 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mai 2026 Version PE 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 02h40Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 02h40Correction des données source
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  11. Connue le 11 octobre 2026 à 15h47Correction des données source
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  13. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2026 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
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