Arrêté du 3 avril 2026 relatif aux modalités et au contenu du contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d375723a-ad39-4d82-a310-6ba2933c25ae
- Début de validité
- 17 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053902354/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053902354/article-3/versions/d375723a-ad39-4d82-a310-6ba2933c25ae/
Sommaire du texte
Texte
Au cours d'un contrôle, l'inspecteur examine chacun des points listés en annexe II, parties I, pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé, suivant les modalités et en appliquant un mode opératoire définis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour le point considéré.
Pour chacun de ces points, l'inspecteur relève la présence ou l'absence de chacun des défauts listés en annexe II, parties II et reporte ses observations sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 7. Ces défauts sont définis en annexe II, parties III.
En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la conception du matériel, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » sur la première page du rapport d'inspection, avec la mention (1) correspondant à cette impossibilité.
En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la maintenance ou à la présence d'un défaut ne permettant pas une mesure, l'inspecteur indique ce point sur la première page du rapport d'inspection dans la rubrique correspondant à la conclusion la plus sévère parmi celles affectées à chacun des défauts listés pour ce point en annexe II, parties II (rubrique « Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois » ou rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon les cas), avec la mention (2) correspondant à cette impossibilité.
En cas de défaut relevant d'un vice de conception, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon le cas, avec la mention (3) correspondant à ce défaut. La liste des défauts de ce type et leur classification dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite » est publiée sur son site internet par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le contrôle technique du maintien de la navigabilité ou de la maintenance des drones ne relève pas du champ du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L256-2-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L256-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L256-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L256-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L256-2-1