Arrêté du 3 avril 2026 relatif aux modalités et au contenu du contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 577069ff-f717-4c91-8d3b-50186e37e82f
- Début de validité
- 17 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053902350/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053902350/article-1/versions/577069ff-f717-4c91-8d3b-50186e37e82f/
Sommaire du texte
Texte
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Porté, semi-porté, traîné, automoteur, intégré, combiné, fixe ou semi-mobile, aéronef télépiloté circulant sans personne à bord (ci-après désigné « drone ») : les types d'attelage pouvant, le cas échéant, être mus par un véhicule terrestre à moteur ou être aéroportés, et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2° de l'article R. 4311-4 du code du travail ;
2° Pulvérisateurs à rampe et similaires (section A de l'annexe II) : les pulvérisateurs portés, semi-portés, traînés, automoteurs, intégrés ou aéroportés par drone, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d'une ou de plusieurs sections de rampe(s), chacune étant équipée d'une ou plusieurs buses, ou groupes de buses ou d'autres éléments finaux de distribution régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
3° Pulvérisateurs pour arbres et arbustes (section B de l'annexe II) : les pulvérisateurs portés, semi-portés, traînés, automoteurs, intégrés ou aéroportés par drone, non munis de rampe horizontale et distribuant les liquides sur un plan vertical. Ils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
4° Pulvérisateurs combinés (section C de l'annexe II) : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ;
5° Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles (section D de l'annexe II) : les pulvérisateurs constitués d'un sous ensemble cuve/pompe généralement immobile durant l'application et d'une unité d'application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides. Sont inclus dans cette catégorie les matériels d'application utilisés en unité industrielle, mobile ou fixe, pour les opérations de traitement de semences avec des produits phytopharmaceutiques ;
6° Contre-visite : nouveau contrôle effectué en application de l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport d'inspection indiquant qu'un pulvérisateur soumis à la procédure de contrôle périodique obligatoire est défaillant. Cette contre-visite porte sur les points identifiés comme défaillants par l'organisme d'inspection.
Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas soumis à l'obligation de contrôle.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D256-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4311-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D256-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D256-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D256-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D256-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D256-13