Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c27ebf8-ee70-4a61-9b0a-2ddf5a5d790a
- Début de validité
- 4 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054025829/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054025829/article-6/versions/6c27ebf8-ee70-4a61-9b0a-2ddf5a5d790a/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats mentionnés au I de l'article 2 déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et priorisent les instituts de leur choix au sein du groupement.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
1° Une pièce d'identité ;
2° Une lettre de motivation manuscrite ;
3° Un curriculum vitae ;
4° Pour les candidats mentionnés au neuvième alinéa du I de l'article 2, une attestation d'inscription en classe de terminale ;
5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;
6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;
7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;
8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation.
Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral.
Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.
Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du b du 3° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2