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  3. Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture
  4. TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 6

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6c27ebf8-ee70-4a61-9b0a-2ddf5a5d790a
Début de validité
4 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054025829/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054025829/article-6/versions/6c27ebf8-ee70-4a61-9b0a-2ddf5a5d790a/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 2 bis
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 8
    11. Article 6
    12. Article 8 bis
    13. Article 7
    14. Article 8
    15. Article 8 bis
    16. Article 8 ter
  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Consulter cette section

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  3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 2 bis
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 8
    11. Article 6
    12. Article 8 bis
    13. Article 7
    14. Article 8
    15. Article 8 bis
    16. Article 8 ter
  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Consulter cette section

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  3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les candidats mentionnés au I de l'article 2 déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et priorisent les instituts de leur choix au sein du groupement.

Le dossier comporte les pièces suivantes :

1° Une pièce d'identité ;

2° Une lettre de motivation manuscrite ;

3° Un curriculum vitae ;

4° Pour les candidats mentionnés au neuvième alinéa du I de l'article 2, une attestation d'inscription en classe de terminale ;

5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;

6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;

7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;

8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation.

Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral.

Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.

Notes

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du b du 3° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 2020 Version 6 — MODIFIE
  2. 15 avril 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mai 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 14h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 mai 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 14h47
Identifiant de l’import Jurisfac
3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
Archive
LEGI_20260504-212959.tar.gz ↗
Licence
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