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  3. Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture
  4. TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 2

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — 8d852a28-2638-4048-a707-f33978b170c5
Début de validité
4 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054025832/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054025832/article-2/versions/8d852a28-2638-4048-a707-f33978b170c5/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 2 bis
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 8
    11. Article 6
    12. Article 8 bis
    13. Article 7
    14. Article 8
    15. Article 8 bis
    16. Article 8 ter
  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Consulter cette section

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  3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 2 bis
    5. Article 3
    6. Article 4
    7. Article 5
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 8
    11. Article 6
    12. Article 8 bis
    13. Article 7
    14. Article 8
    15. Article 8 bis
    16. Article 8 ter
  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Consulter cette section

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  3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Il peut être réalisé à distance.

Les instituts de formation, lors de leur communication au public de l'ouverture de la sélection, précisent les modalités de l'entretien de sélection, notamment la durée et s'il est individuel ou collectif.

Si l'entretien est collectif, un temps de parole, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée.

Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation d'un même groupement.

Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.

Les candidats rédigent sur place, le même jour et avant le passage de l'entretien, un document manuscrit d'environ dix lignes. Ne sont pas concernés les candidats qui, à la date prévue de clôture des inscriptions, remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du diplôme national du baccalauréat délivré par une autorité française ;

2° Etre titulaire de l'équivalence du grade de baccalauréat ;

3° Etre inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire en cours.

Ce document manuscrit, qui complète le dossier mentionné au premier alinéa, relate, au choix du candidat et en lien avec les attendus de la formation, soit :

1° Une situation personnelle ou professionnelle vécue ;

2° Son projet professionnel.

II. - Si la capacité d'accueil autorisée n'est pas atteinte à la suite de la sélection prévue au I, l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation réalise une sélection spécifique au plus tard l'avant-dernière semaine du mois d'août pour les candidats remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir sollicité la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation ;

2° Avoir été classé et non-admis dans une formation en soins infirmiers sur la plateforme Parcoursup ;

3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :

a) Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;

b) Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et animation dans les territoires (SAPAT) ;

c) Le baccalauréat technologique Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).

Les modalités d'inscription à cette sélection sont déterminées par l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation, l'agence régionale de santé et le rectorat, territorialement compétents.

Le directeur de l'institut ou le pilote du groupement établit une liste principale et une liste complémentaire sur la base du classement des candidats dans la plateforme Parcoursup.

Sous réserve de l'acceptation par les candidats de la proposition de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, les éléments du dossier Parcoursup sont transmis à l'institut de formation par cette commission en vue de leur inscription.

Le directeur de l'institut de formation procède à l'admission en formation de ces candidats.

III. - Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour organiser chacune des sélections mentionnées au I et au II. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation de la sélection. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II.


Notes

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du e du 1° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 15 avril 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 juin 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 mai 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 14h23Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 14h23Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 14h23Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 14h47Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 14h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 mai 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 14h47
Identifiant de l’import Jurisfac
3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
Archive
LEGI_20260504-212959.tar.gz ↗
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