Arrêté du 24 avril 2026 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b480e47-6e35-4dde-b8ec-09a240878e2a
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054063618/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054063618/article-3/versions/0b480e47-6e35-4dde-b8ec-09a240878e2a/
Sommaire du texte
Texte
Journal de pêche des navires de capture.
I. - Format de déclaration
A. - Déclaration des navires de longueur supérieure ou égale à douze mètres
1° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
2° Les capitaines susvisés sont équipés d'une solution de secours, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, pour la transmission électronique des données du journal de pêche en cas d'avarie du logiciel de bord principal.
B. - Déclaration des navires de capture titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une longueur inférieure à 12 mètres
1° Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge, déclarent les informations du journal de pêche sous format électronique ;
2° A cette fin, les capitaines susmentionnés sont équipés d'un dispositif de déclaration électronique du journal de pêche. Les capitaines peuvent choisir de s'inscrire sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer (VISIOCaptures) conformément à l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé ou de s'équiper d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé ;
3° La déclaration de débarquement est transmise sous format électronique par le capitaine dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la fin du débarquement ;
4° Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours d'une sortie, les capitaines en font la déclaration électronique par le moyen prévu à cet effet (« Sortie sans pêche » dans VISIOCaptures) ;
5° En cas de dysfonctionnement du dispositif de déclaration électronique du journal de pêche (journal de bord ou VISIOCaptures), les capitaines remplissent leur déclaration au moyen du dispositif de secours prévu à cet effet.
Les capitaines télédéclarants (VISIOCaptures) doivent remplir un document de secours papier mis à disposition par FranceAgriMer, afin de respecter leurs obligations déclaratives. Le document doit être disponible à bord du navire pendant l'intégralité de la durée de chaque marée. Le contenu du document de secours et l'ensemble des obligations déclaratives sont saisis dans VISIOCaptures par le capitaine ou par son représentant dès que possible et dans les délais de transmission susvisés, par tout moyen disponible (ex. : version web de VISIOCaptures).
Les capitaines déclarant sur un logiciel de bord suivent la procédure de secours précisée à l'article 3-I-A du présent arrêté.
C. - Déclaration des autres navires d'une longueur inférieure à 12 mètres capturant du thon rouge en prises accessoires
1° Les capitaines de tous les autres navires capturant du thon rouge en prises accessoires sont soumis au respect des obligations déclaratives. Ils déclarent les informations du journal de pêche sous format électronique selon les dispositions prévues à l'article 3-I-B du présent arrêté ;
2° Par dérogation, un capitaine non soumis à l'obligation de déclaration électronique prévue à l'annexe 10 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, détient et déclare au moyen d'un journal de pêche papier conformément à ce même arrêté, et transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement. La transmission est effectuée par courrier électronique à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation.
II. - Déclarations spécifiques
Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 mars 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. Annexe 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2017
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 10