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  3. Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.
  4. CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
  5. Article 5-2

Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer. - Article 5-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f0ccf990-72f3-4728-9821-a392265cee72
Début de validité
13 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054064152/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054064152/article-5-2/versions/f0ccf990-72f3-4728-9821-a392265cee72/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5
    7. Article 5-1
    8. Article 5-1
    9. Article 5-2
    10. Article 5-3
    11. Article 6
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5
    7. Article 5-1
    8. Article 5-1
    9. Article 5-2
    10. Article 5-3
    11. Article 6
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.

Il est également procédé à ce contrôle :

1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;

2° Après toute hospitalisation ;

3° Après tout accident de service ;

4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.

L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.

Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mai 2026 Version 5-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R321-3

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 mai 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 22h41
Identifiant de l’import Jurisfac
6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
Archive
LEGI_20260512-214003.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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