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  3. Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
  4. Article 2

Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4346c971-04f2-4f82-ab9e-a05b2abe001e
Début de validité
5 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h36
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 20h31 — 5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054206751/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054206751/article-2/versions/4346c971-04f2-4f82-ab9e-a05b2abe001e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1
  4. Article 2
  5. Article 2
  6. Article 2
  7. Article 3
  8. Article 3
  9. Article 4
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 6
  13. Article 5
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 8
  19. Article 10
  20. Article 7
  21. Article 12
  22. Article 10
  23. Article 11
  24. Article 12
  25. Article 8
  26. Article 14
  27. Article 9
  28. Article 15
  29. Article 14
  30. Article 10
  31. Article 15
  32. Article 11
  33. Annexes Consulter cette section

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  34. Article 12
  35. Article 13
  36. Article 14
  37. Article 15
  38. Article 16
  39. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1
  4. Article 2
  5. Article 2
  6. Article 2
  7. Article 3
  8. Article 3
  9. Article 4
  10. Article 5
  11. Article 4
  12. Article 6
  13. Article 5
  14. Article 7
  15. Article 6
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 8
  19. Article 10
  20. Article 7
  21. Article 12
  22. Article 10
  23. Article 11
  24. Article 12
  25. Article 8
  26. Article 14
  27. Article 9
  28. Article 15
  29. Article 14
  30. Article 10
  31. Article 15
  32. Article 11
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  34. Article 12
  35. Article 13
  36. Article 14
  37. Article 15
  38. Article 16
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

"Achèvement" : date de délivrance du Consuel.

"Consuel" : attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée

"Distance entre deux installations" : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.

"Eléments auxiliaires" : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).

"Hangar" : Ouvrage couvert :

- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou

- utilisé pour loger des animaux ; ou

- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou

- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.

Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.

"Implantation sur bâtiment" : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.

"Implantation sur ombrière" : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.

"Installateur" : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).

"Installation photovoltaïque" : Ensemble composé du système photovoltaïque, de ses supports, des onduleurs, des éléments permettant d’assurer le raccordement au réseau public d’électricité.

"Mise en Service" : date à partir de laquelle l’installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau

"Module photovoltaïque" : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement

"Parcours simplifié" : Portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d’achat et d’accès au réseau public de distribution d’électricité et en vue de l’exécution des contrats.

"Plan des éléments de couverture" : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).

"Plan du système photovoltaïque" : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).

"Puissance crête d'un module photovoltaïque" : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.

"Puissance installée" : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.

"Producteur" : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.

"Producteur Eligible Au Parcours Simplifié" : Producteur situé dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau de distribution Enedis répondant aux critères techniques et administratifs définis dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire. Ces critères, transparents et non discriminatoires, sont publiés et accessibles sur le site internet dédié de ce gestionnaire. Seules les Installations sans travaux de raccordement pourront être éligibles à ce Parcours Simplifié.

"Serre agricole" : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.

"Site d'implantation" : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

"Système photovoltaïque" : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

"Trimestres civils" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.

"Vente avec injection du surplus" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque tout ou partie de l’énergie produite est utilisée sur le site d’implantation dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle visée à l’article L. 315-1 du code de l’énergie et que l’installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre de cette opération sont raccordés au réseau public en un unique point de raccordement. Une telle installation peut de façon complémentaire participer à une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie.

"Vente avec injection en totalité" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur injecte sur le réseau public de distribution la totalité de l’électricité produite par l’installation à l’exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l’installation en période de production. Une telle installation peut participer à une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie.


Historique

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Évolution juridique

  1. 9 octobre 2021 Version 2 — MODIFIE
  2. 18 février 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2025 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — n° 72-1120 du 14 décembre 1972
  • CITATION Code de l'énergie - art. R314-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 juin 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 20h31
Identifiant de l’import Jurisfac
5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
Archive
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