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  3. Arrêté du 1er juin 2026 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et des établissements publics qui lui sont rattachés
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  5. Article 9

Arrêté du 1er juin 2026 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et des établissements publics qui lui sont rattachés - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03374d25-6fc5-4aa3-be4f-79c3392e01f5
Début de validité
7 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054212620/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054212620/article-9/versions/03374d25-6fc5-4aa3-be4f-79c3392e01f5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
  2. Chapitre II : Fonctionnement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
  2. Chapitre II : Fonctionnement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur la base des effectifs de la commission, appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède, selon le cas, à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et civilité de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juin 2026 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
LEGI_20260608-213910.tar.gz ↗
Licence
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