Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 241-5.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f13f8cd-9cf1-4c12-870f-4eca4d5ef4de
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217391/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217391/article-241-503/versions/8f13f8cd-9cf1-4c12-870f-4eca4d5ef4de/
Sommaire du texte
Texte
Vérifications relatives au flotteur
I. - L'inspection de la face interne et externe de la carène du navire est soumise à des vérifications périodiques effectuées sous la responsabilité de l'armateur, selon les fréquences suivantes :
- la première vérification intervient avant la fin de la troisième année suivant la mise en service du navire ;
- l'écart entre deux vérifications n'excède pas 36 mois ; et
- au moins deux vérifications interviennent au cours d'une période de cinq ans.
Pour les navires pouvant transporter plus de 12 passagers, il ne doit pas s'écouler plus de douze mois entre deux vérifications.
Cette inspection de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot
II. - Les accessoires des moyens d'évacuation de l'eau accumulée sur le pont, moyens de fermeture, hublots et sabords, orifices de ventilation, écoutilles, trappes d'évacuation, dégagements d'air, vannes des prises d'eau et décharges sont examinés et manœuvrés.
III. - Les dérives mobiles sont examinées et manœuvrées.
IV. - Les parties mobiles des appendices de coque sont examinées et manœuvrées. Elles sont convenablement assujetties et ne présentent pas de jeu excessif. Lorsque la tenue de la mèche de safran dépend de paliers coniques, il n'existe aucun jeu perpendiculaire à l'axe du tube de jaumière.
V. - Les arbres d'hélice sont examinés et manœuvrés à la main. Ils ne présentent pas de point dur ni de jeu excessif perceptible. Les hélices ne présentent pas de déformation ni d'arrachement de morceaux de pales.
VI. - Les anodes comportent une masse sacrificielle suffisante et sont convenablement fixées.
VII. - Les joints tournants d'étanchéité de passage d'arbre sont changés conformément aux préconisations du fabricant, ou à défaut tous les deux ans.
VIII. - Selon les résultats des vérifications, l'armateur diligente le cas échéant les suites à donner en fonction des dispositions de la présente division, ou à défaut en fonction des tolérances et des méthodes correctives, des normes pertinentes applicables aux petits navires, ou d'un autre référentiel soumis à l'acceptation de l'autorité compétente.
IX. - A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3