Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 741f0f28-140c-4332-99b9-5e7a059b6614
- Début de validité
- 10 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054219373/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054219373/article-2/versions/741f0f28-140c-4332-99b9-5e7a059b6614/
Sommaire du texte
Texte
Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d'information est constatée :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par les recteurs des académies d'Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation.
Préalablement à la production du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat devant le jury, le recteur d'académie s'assure de sa recevabilité.
Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
- CITATION Code de l'éducation - Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement ... — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - Titre III : Les centres de formation d'apprentis. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-5
- CITATION Code du travail - art. L6351-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5