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  3. Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information
  4. Article 2

Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 741f0f28-140c-4332-99b9-5e7a059b6614
Début de validité
10 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054219373/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054219373/article-2/versions/741f0f28-140c-4332-99b9-5e7a059b6614/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d'information est constatée :


- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par les recteurs des académies d'Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation.


Préalablement à la production du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat devant le jury, le recteur d'académie s'assure de sa recevabilité.
Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 2026 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
  • CITATION Code de l'éducation - Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement ... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - Titre III : Les centres de formation d'apprentis. — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L442-5
  • CITATION Code du travail - art. L6351-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Archive
LEGI_20260609-212725.tar.gz ↗
Licence
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