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  3. Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information
  4. Article 5

Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40e34ba1-86bc-436d-b011-e2596e57e41d
Début de validité
10 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054219389/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054219389/article-5/versions/40e34ba1-86bc-436d-b011-e2596e57e41d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les établissements suivants :


- les établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire ;
- les établissements d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- les centres de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation habilités ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre ou non le contrôle en cours de formation ;


3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de sa formation et de ses périodes de formation en milieu professionnel, ainsi que ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 2026 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - Titre III : Les centres de formation d'apprentis. — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - Titre IV : Les établissements d'enseignement pr... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L442-5
  • CITATION Code du travail - art. L6351-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Archive
LEGI_20260609-212725.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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