Décret n° 2026-459 du 8 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et du certificat de spécialisation pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2090c050-0da8-44b9-bb2d-be9da82eaf55
- Début de validité
- 10 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054219380/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054219380/article-4/versions/2090c050-0da8-44b9-bb2d-be9da82eaf55/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles terminales auxquelles ils sont convoqués :
- les candidats mentionnés à l'article 2 et ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, se voient attribuer, au titre des unités constitutives des diplômes correspondant à ces épreuves et sous-épreuves, des notes fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
- les autres candidats et ceux dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - Titre III : Les centres de formation d'apprentis. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - Titre IV : Les établissements d'enseignement pr... — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-116
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-137
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-157
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-21
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-92
- CITATION Code du travail - art. L6351-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-137
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-137
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-137
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-92
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-157
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-92
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-157