Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 184ccfa0-50a2-4a26-9195-70ae526b3f64
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241029/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241029/article-14/versions/184ccfa0-50a2-4a26-9195-70ae526b3f64/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 12 du présent décret les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au I de l'article 13 du présent décret.
Ces personnes sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit au terme de ce contrat. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 15 février 1988 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
L'agent contractuel est classé dans l'emploi en fonction de la durée et du niveau de son expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus au présent décret sans ancienneté d'échelon. Les conditions d'avancement d'échelon fixées par le présent décret sont applicables.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois relevant du présent chapitre, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues par le décret du 15 février 1988 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue