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Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 311d6655-037c-42a2-9de2-1aee1cbaadf9
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241033/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241033/article-16/versions/311d6655-037c-42a2-9de2-1aee1cbaadf9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants au plus et des établissements publics assimilés Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions applicables aux emplois supérieurs Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants au plus et des établissements publics assimilés Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions applicables aux emplois supérieurs Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce cadre d'emplois au moment de leur détachement dans cet emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III, les personnes autres que celles mentionnées au I nommées dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs territoriaux.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II et III, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
V. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II du présent article sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 17 leur sont applicables.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2026 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
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