Décret n° 2026-513 du 15 juin 2026 portant modification des statuts d'Action Logement Immobilier - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5e96045-42d6-4b50-9395-103d4bab4f13
- Début de validité
- 17 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054258898/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054258898/article-17/versions/d5e96045-42d6-4b50-9395-103d4bab4f13/
Sommaire du texte
Texte
Affectation et répartition du bénéfice
Par dérogation aux l'articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.
Dans un objectif de maintien et de développement de l'activité de la société, l'intégralité du bénéfice de l'exercice est affectée en réserves selon les modalités ci-après :
a) En application de l'article L. 232-10 du code de commerce, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social ;
b) En application de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des diverses réserves atteint une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social ;
c) En application de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve complémentaire loi ESS ». Le montant affecté au fonds de développement mentionné ci-dessus est déduit du montant à affecter à cette réserve complémentaire ;
d) Le solde est affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve réglementaire » selon des modalités définies par le décret visé au 1er alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les réserves ainsi constituées ne sont ni partageables, ni distribuables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 1
- CITATION Code de commerce - art. L232-10
- CITATION Code de commerce - art. L232-11
- CITATION Code de commerce - art. L232-12
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-10