Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 227-7.02
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 94f75deb-b9f6-4c67-9884-b9972f6399f8
- Début de validité
- 18 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054265721/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054265721/article-227-702/versions/94f75deb-b9f6-4c67-9884-b9972f6399f8/
Sommaire du texte
Texte
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de de 4e catégorie bis ou 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.06, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois, les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
4. Les radeaux sont :
a . d'un type approuvé conformément à la division 311, ou
b . sont de classe VI ou de classe V-PRO, d'un type approuvé et conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4