Code des juridictions financières - Article R142-2-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 456136e3-1ee7-4cfb-8bd1-675eb66fe872
- Début de validité
- 25 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054303391/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054303391/article-r142-2-13/versions/456136e3-1ee7-4cfb-8bd1-675eb66fe872/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la notification de l'ordonnance de règlement, le ministère public décide, dans un délai de trois mois :
1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;
2° Soit de demander un complément d'instruction ;
3° Soit de classer l'affaire.
Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-525 du 22 juin 2026 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R142-2-3