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  8. Section 2 : Instruction

Section 2 : Instruction

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Mise à jour en retard — f460cebf-bf39-44a8-b572-db57b7b63192
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070249/LEGISCTA000046788016/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000046788016/section-2-instruction/versions/f460cebf-bf39-44a8-b572-db57b7b63192/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section

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      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section
        1. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure Consulter cette section

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        2. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics Consulter cette section
          1. Section 1 : Suites données aux déférés Consulter cette section

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          2. Section 2 : Instruction
            1. Article R142-2-1
            2. Article R142-2-2
            3. Article R142-2-3
            4. Article R142-2-4
            5. Article R142-2-5
            6. Article R142-2-6
            7. Article R142-2-7
            8. Article R142-2-8
            9. Article R142-2-9
            10. Article R142-2-10
            11. Article R142-2-11
            12. Article R142-2-12
            13. Article R142-2-13
            14. Article R142-2-14
            15. Article R142-2-15
          3. Section 3 : Jugement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Voies de recours et révisions Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section

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      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section
        1. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure Consulter cette section

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        2. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics Consulter cette section
          1. Section 1 : Suites données aux déférés Consulter cette section

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          2. Section 2 : Instruction
            1. Article R142-2-1
            2. Article R142-2-2
            3. Article R142-2-3
            4. Article R142-2-4
            5. Article R142-2-5
            6. Article R142-2-6
            7. Article R142-2-7
            8. Article R142-2-8
            9. Article R142-2-9
            10. Article R142-2-10
            11. Article R142-2-11
            12. Article R142-2-12
            13. Article R142-2-13
            14. Article R142-2-14
            15. Article R142-2-15
          3. Section 3 : Jugement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Voies de recours et révisions Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R142-2-1

EN VIGUEUR

Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-2

EN VIGUEUR

L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-3

EN VIGUEUR

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction.

L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.

La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit :

1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ;

2° D'être assistée par un avocat ;

3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ;

4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.

Article R142-2-4

EN VIGUEUR

Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 ou susceptibles d'en faire l'objet.

Il rappelle aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 qu'elles ont le droit de se taire, qui s'exerce sans préjudice de l'application du droit de communication prévu à l'article L. 141-5.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-5

EN VIGUEUR

Les parties sont informées du dépôt de toute nouvelle pièce.

Article R142-2-6

EN VIGUEUR

Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-7

EN VIGUEUR

Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-8

EN VIGUEUR

Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.


Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-9

EN VIGUEUR

Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.

Il désigne toute personne de son choix.

Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.

Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.

Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction.

Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.

L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.

Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.

Article R142-2-10

EN VIGUEUR

Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.

La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance d'ouverture d'instruction ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.

Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.

Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Article R142-2-11

EN VIGUEUR

La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-12

EN VIGUEUR

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.

L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.

Article R142-2-13

EN VIGUEUR

A compter de la notification de l'ordonnance de règlement, le ministère public décide, dans un délai de trois mois :

1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;

2° Soit de demander un complément d'instruction ;

3° Soit de classer l'affaire.

Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.

Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.

Article R142-2-14

EN VIGUEUR

Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Article R142-2-15

EN VIGUEUR

La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juin 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23
Identifiant de l’import Jurisfac
8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
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