Code des juridictions financières - Article R142-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e44e5db-eb2a-493a-a59b-031dc5664803
- Début de validité
- 25 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054303413/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054303413/article-r142-2-3/versions/6e44e5db-eb2a-493a-a59b-031dc5664803/
Sommaire du texte
Texte
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction.
L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.
La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit :
1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ;
2° D'être assistée par un avocat ;
3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ;
4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-525 du 22 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. R142-2-11 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R142-2-12 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R142-2-13 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R142-2-4 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R142-2-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R142-2-13