Accord relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f993f0bc-60c4-4cbe-bd07-9eed95c011cd
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054340261/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054340261/article-6/versions/f993f0bc-60c4-4cbe-bd07-9eed95c011cd/
Sommaire du texte
Texte
Garanties et prestations en matière de prévoyance
Chaque agent a la possibilité de souscrire auprès de l'assureur des garanties complémentaires prévues au décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024.
6.1. Incapacité de travail
L'indemnisation due en cas d'incapacité de travail est définie à l'article 4 dudit décret. L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de jour de carence, est portée à hauteur de :
- 100 % de l'assiette de rémunération la première année ;
- 80 % de l'assiette de rémunération la deuxième année ;
- 80 % de l'assiette de rémunération la troisième année.
6.2. Invalidité
L' article 5 dudit décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non-professionnelle ou au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non-professionnelle. Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4 du décret du 4 juillet 2024, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues n'excède pas 80 % de cette rémunération.
L'article 6 dudit décret définit la compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle pour les agents contractuels. Ainsi elle est portée à hauteur de :
- 50 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de première catégorie ;
- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de seconde catégorie ;
- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.
6.3. Décès
Conformément à l' article 7 dudit décret, les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité percevront un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.
6.4. Dispositions transitoires
En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance.
6.5. Garanties additionnelles
Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par les employeurs à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties complémentaires interministérielles.
L'offre de garantie additionnelle sera composée de deux (2) options facultatives (annexe 3) définies à l'issue des négociations du groupe de travail PSC.
Le contrat comportera des garanties additionnelles concernant le congé de maladie ordinaire (la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties) et le congé de longue durée. Lesdites garanties peuvent être complétées par le congé de longue maladie/congé de maladie grave et l'invalidité.
Ces garanties ne peuvent être servies qu'en complément d'un maintien de rémunération de l'employeur ou d'une indemnisation versée par un régime de sécurité sociale.
Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.
6.6. Assiette de rémunération pour le calcul des prestations
La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations en matière de prévoyance (garanties complémentaires et additionnelles) est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité par l'article 4 du décret du 4 juillet 2024 et pour le décès par l'article 7 dudit décret.
6.7. Mécanisme de solidarité
Conformément à l'article 12 du décret du 4 juillet 2024, l'adhésion des agents au contrat ne pourra être conditionnée par leur âge ou leur état de santé lorsque :
- leur adhésion intervient pendant les douze premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;
- les agents sont recrutés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, et que leur adhésion intervient dans les douze premiers mois qui suivent la date d'embauche.
Passé ce délai de douze mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
L'agent qui se trouve en arrêt de travail à la date de prise d'effet du contrat peut adhérer au contrat sous réserve des conditions particulières prévues au contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accord collectif - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2