Code des transports - Article A5332-534
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63034a45-fb9b-4e53-8e77-f46d95194ee7
- Début de validité
- 17 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054430920/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054430920/article-a5332-534/versions/63034a45-fb9b-4e53-8e77-f46d95194ee7/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :
1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;
2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis et autre biens transportés.
Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée.
Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une fouille de sûreté du véhicule est réalisée par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 2° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.
Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès du véhicule est refusé.
II. - L'inspection-filtrage renforcée des véhicules comprend :
1° L'inspection visuelle d'au moins trois points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;
2° La palpation de sûreté tous les occupants ;
3° La fouille de sûreté, le cas échéant, d'au moins un bagage, colis et autres biens transportés.
III. - Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés, l'exploitant alerte immédiatement les officiers et agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1