Code des transports - Article A5332-529
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37b5006f-8b24-4b8f-8bef-39125cda8122
- Début de validité
- 17 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054430930/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054430930/article-a5332-529/versions/37b5006f-8b24-4b8f-8bef-39125cda8122/
Sommaire du texte
Texte
En application du 2° de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage, selon les taux fixés à l'article A. 5332-530 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes et les véhicules, de manière différenciée selon les titres d'accès mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.
L'exploitant de la zone à accès restreint :
- porte à la connaissance des personnes entrant dans la zone à accès restreint la liste des objets, produits ou substances prohibés ;
- assure de manière aléatoire et continue les opérations techniques d'inspection-filtrage socle et renforcée prévues pour le niveau socle sur les personnes, leurs bagages, leurs effets personnels et les véhicules en respectant les taux minimums définis à l'article A.5332-530 ;
- met en œuvre et entretient les équipements permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;
- interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;
- alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'objets, produits ou substances prohibés.
Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1