Code des transports - Article A5332-508
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9992c6c-833d-47b2-9ceb-c51b2c569094
- Début de validité
- 17 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054430980/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054430980/article-a5332-508/versions/c9992c6c-833d-47b2-9ceb-c51b2c569094/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application de l'article R. 5332-16, lorsqu‘une autorité portuaire est responsable d'une zone portuaire à accès contrôlés, le plan de sûreté du port décrit, éventuellement à partir du niveau de sûreté 2 ou 3, dans quelle mesure elle met en œuvre les dispositions du I des articles A. 5332-512 et A. 5332-513.
L'autorité portuaire ou, par délégation, son concessionnaire, assure, le cas échéant, un contrôle d'accès adapté à la zone portuaire à accès contrôlés.
II. - L'autorité portuaire met en œuvre et entretient une protection périmétrique afin de protéger la zone portuaire à accès contrôlés contre les accès non autorisés.
III. - Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption, destinés à interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans la zone portuaire à accès contrôlés à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté du port.
IV. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :
1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application du II de l'article A. 5332-511 ;
2° Une ou plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16, la gestion des titres d'accès est mutualisée dans la mesure du possible.
Dans ce cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation ;
3° Un ou plusieurs établissements qui ne sont pas des installations portuaires mais qui disposent d'un contrôle d'accès, la gestion des titres d'accès est également mutualisée dans la mesure du possible.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1