Code des transports - Article A5332-603
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3216755b-cceb-4154-8411-3b63f44865a6
- Début de validité
- 19 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054446844/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054446844/article-a5332-603/versions/3216755b-cceb-4154-8411-3b63f44865a6/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent seuls accéder, à tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents individuellement désignés par :
a) Le ministre chargé des transports pour assurer la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article A. 5332-600 ou pour réaliser les audits nationaux de sûreté portuaire prévus à l'article R. 5332-21 ;
b) Le préfet de département ;
2° Les personnes physiques dûment agréés par le préfet de département suivantes :
a) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 5332-62 ;
b) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l'article R. 5332-62 ;
c) Les personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de la compagnie, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 5332-62 ;
d) Le chef du service du pilotage ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 ;
e) Le dirigeant d'un organisme de sûreté habilité ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 8° de l'article R. 5332-62.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. A5332-600 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. A5332-601 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5332-21
- CITATION Code des transports - art. R5332-62
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5332-62
- CITATION Article R5332-62
- CITATION Article A5332-600
- CITATION Article A5332-601
- CITATION Article R5332-21
- CITATION Article R5332-21
- CITATION Article R5332-21
- CITATION Article R5332-21