Code de procédure pénale - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e21ad65-728d-464e-8286-7a90661045dd
- Début de validité
- 22 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054448680/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054448680/article-49/versions/3e21ad65-728d-464e-8286-7a90661045dd/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au tribunal judiciaire auquel il appartient.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-640 du 20 juillet 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-640 du 20 juillet 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1