Code rural et de la pêche maritime - Article R243-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c52b2a1-52d0-483d-8d50-a8860340e06d
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054535865/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054535865/article-r243-17/versions/8c52b2a1-52d0-483d-8d50-a8860340e06d/
Sommaire du texte
Texte
Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :
1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ;
2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ;
3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5