Code général des collectivités territoriales - Article R1431-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 806ac9d2-98e9-4d7e-94d2-f7c93068995c
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054550516/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054550516/article-r1431-3/versions/806ac9d2-98e9-4d7e-94d2-f7c93068995c/
Sommaire du texte
Texte
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.
L'Etat peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8