Code de procédure civile - Article 524
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15fb4859-1830-4938-b8fc-c4ab7db7575f
- Début de validité
- 1 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054559755/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054559755/article-524/versions/15fb4859-1830-4938-b8fc-c4ab7db7575f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Notes
Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.
Conformément au a) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, sont applicables aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été notifiées ; un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 241-9 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 92 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 6
- CITATION Code de commerce - art. R661-1 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 525-2 (Ab)
- CITATION Code de procédure civile - art. 905-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 909
- CITATION Code de procédure civile - art. 910
- CITATION Code de procédure civile - art. 911
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 909
- CITATION Article 909
- CITATION Article 910
- CITATION Article 910
- CITATION Article 910
- CITATION Article 910
- CITATION Article 911
- CITATION Article 905-2
- CITATION Article 909
- CITATION Article 910
- CITATION Article 911
- CITATION Article 911
- CITATION Article 910
- CITATION Article 909
- CITATION Article 911
- CITATION Article 909
- CITATION Article 911
- CITATION Article 909
- CITATION Article 910
- CITATION Article 911