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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
  4. TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE
  5. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA
  6. Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome
  7. Article 10 ter

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes - Article 10 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b07dc8e-970f-4e53-93b0-9d45f4c316b9
Début de validité
30 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054566323/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054566323/article-10-ter/versions/3b07dc8e-970f-4e53-93b0-9d45f4c316b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE Consulter cette section
    1. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA Consulter cette section
      1. Paragraphe 1 : Agrément du responsable du service Consulter cette section

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      2. Paragraphe 2 : Agrément de chef de manoeuvre Consulter cette section

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      3. Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 10 ter
        3. Article 10 quater
      4. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome Consulter cette section

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    2. Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA Consulter cette section

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  4. TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE Consulter cette section
    1. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA Consulter cette section
      1. Paragraphe 1 : Agrément du responsable du service Consulter cette section

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      2. Paragraphe 2 : Agrément de chef de manoeuvre Consulter cette section

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      3. Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 10 ter
        3. Article 10 quater
      4. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome Consulter cette section

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    2. Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA Consulter cette section

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  4. TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Libre prestation de services.

A.-Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir un agrément pour exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome déterminé du territoire national si :

1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d'établissement ;

2° Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée ;

3° Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

4° Elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

5° Elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B.-Tout prestataire souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au A du présent article. La vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire de sa décision :

-de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

-ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

-de lui imposer une épreuve d'aptitude ; ou

-de permettre la prestation de service.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution ce cette difficulté.

C.-En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. La décision est prise, sur cette base, d'autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l'épreuve d'aptitude.

D.-L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

-les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

-l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

-l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

E.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 décembre 2009 Version 10 ter — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 10 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 juillet 2026 Version 10 ter — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 01h18Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 68
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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