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  3. Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
  4. TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE
  5. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA
  6. Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome
  7. Article 10

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6be8bdaa-7f13-4029-9893-32b48420f982
Début de validité
30 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054566327/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054566327/article-10/versions/6be8bdaa-7f13-4029-9893-32b48420f982/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE Consulter cette section
    1. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA Consulter cette section
      1. Paragraphe 1 : Agrément du responsable du service Consulter cette section

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      2. Paragraphe 2 : Agrément de chef de manoeuvre Consulter cette section

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      3. Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 10 ter
        3. Article 10 quater
      4. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome Consulter cette section

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    2. Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA Consulter cette section

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  4. TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE Consulter cette section
    1. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA Consulter cette section
      1. Paragraphe 1 : Agrément du responsable du service Consulter cette section

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      2. Paragraphe 2 : Agrément de chef de manoeuvre Consulter cette section

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      3. Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 10 ter
        3. Article 10 quater
      4. Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome Consulter cette section

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    2. Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA Consulter cette section

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  4. TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

- elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

- elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

- être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile et d'entreprise ” ;

- avoir, depuis moins de deux ans :

- servi dans un service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;

- ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;

- ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ;

- ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

II. - A. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un SSLIA, sur un aérodrome déterminé, à condition :

- d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard des formations citées aux deuxième et troisième alinéas du I ;

- de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

- de posséder le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

- d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur un aérodrome déterminé si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession ;

- elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;

- elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

- elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

- elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée.

C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en terme de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, le préfet peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne.

Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne à exercer la profession de pompier d'aérodrome.

Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude à la personne.

D. - L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

- les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

- l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

- l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2007 Version 10 — MODIFIE
  2. 19 décembre 2009 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 mai 2017 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 janvier 2026 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2026 Version 10 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  2. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  3. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  4. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  5. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  6. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  7. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  8. Connue le 6 octobre 2026 à 01h18Correction des données source
  9. Connue le 6 octobre 2026 à 01h18Correction des données source
  10. Connue le 6 octobre 2026 à 01h18Correction des données source
  11. Connue le 6 octobre 2026 à 01h18Correction des données source
  12. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  13. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  14. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  15. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
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Article 10 ter →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des transports - art. D6332-14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 68
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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