Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 948c1e67-91eb-4cd1-9924-eaa6686ccc6e
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641649/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641649/article-17/versions/948c1e67-91eb-4cd1-9924-eaa6686ccc6e/
Sommaire du texte
Texte
L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Cette contestation n'est toutefois pas possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte a été pris conformément aux conclusions rendues par le médecin agréé lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 7.
La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.
En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
Notes
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-107 du 4 février 2014 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-107 du 4 février 2014 - art. 4-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2