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  3. Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes
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  5. Article 1

Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5ede1176-7357-4e63-8b12-9defb173c31a
Début de validité
10 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046716492/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046716492/article-1/versions/5ede1176-7357-4e63-8b12-9defb173c31a/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Section 2 : Formation Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Section 2 : Formation Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.

Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.

L'appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l'agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale qui comprend :


-un entretien avec l'agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s'appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l'agent ou le candidat ;

-des examens biométriques ;

-un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;

-un examen clinique réalisé par un médecin.


Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste ou d'un médecin expert auprès des tribunaux.

A l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.

En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.

Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 août 2000 Version 1 — ABROGE
  2. 24 décembre 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 janvier 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 janvier 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 août 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 décembre 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 - art. 51-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R411-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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